Médiation entre communes et cirques : bientôt une réalité

Les arts du cirque, ce sont d’abord des artistes, une troupe, et 13 millions de spectateurs chaque année (source : rapport Lemaire, 22 juin 2017).

Nous reproduisons ici un article paru dans Maire Infos en mars 2022 (Association des maires de France), qui a donc été reçu par l’ensemble des maires de France. A l’heure où l’été arrive, et où les professionnels doivent absolument retravailler après trois années en dents de scie (gilets jaunes, confinements, élections), il nous paraît essentiel de rappeler aux élus leur rôle dans le maintien des arts du cirque, nés en France il y a 254 ans :

« Un décret paru le 18 mars met en place des « commissions départementales des professions foraines et circassiennes », déclinaison locale de la commission nationale du même nom. Elles pourront être consultées lors de la médiation entre les exploitants et les maires prévue par la loi 3DS, également définie dans ce décret.

En octobre 2017, un décret donnait naissance à la CNPFC (Commission nationale des professions foraines et circassiennes). Placée directement auprès du Premier ministre, elle a pour mission « d’étudier les questions relatives à ces professions et de formuler des propositions visant à garantir la bonne prise en compte de la spécificité de leurs activités économiques et du mode de vie mobile des personnes exerçant ces professions ». La commission nationale compte 24 membres (8 représentants de l’État, 8 maires et 8 représentants des forains et circassiens). Elle est présidée par le préfet Jean-Yves Caullet.

Commissions départementales

Le décret paru le 18 mars 2022 crée des déclinaisons départementales de cette commission, chargées de « conseiller » les préfets « sur toute question ayant trait à l’installation et aux activités des professions foraines et circassiennes dans le département ».

Ces commissions départementales sont présidées par les préfets et composées « dans la même proportion de maires, de représentants des syndicats professionnels ou associations des professions foraines et circassiennes et de représentants des services de l’État » que la commission nationale. Les membres sont désignés par arrêté préfectoral.

Médiations

L’autre objet du décret est de définir les contours de la « médiation » entre exploitants forains ou circassiens et maires, médiation qui a été rendue possible par l’article 157 de la loi 3DS du 21 février 2022. Cet article vise à permettre de résoudre les conflits qui peuvent naître du refus d’un maire de voir s’installer un cirque itinérant sur le territoire de sa commune : « Lorsque l’exploitant d’un cirque itinérant rencontre des difficultés pour s’établir sur le domaine public d’une commune, le représentant de l’État dans le département, saisi d’une demande en ce sens, organise une médiation entre l’exploitant et la commune concernée. La médiation tend à rechercher un terrain d’établissement pour l’exploitant. »

La médiation se déroule dans les conditions suivantes : lorsqu’un exploitant de cirque itinérant adresse à une commune une demande d’installation temporaire, il doit maintenant adresser une copie de la demande au préfet dans les quarante-huit heures qui suivent, assortie de la preuve de sa réception par la collectivité. Cette étape est obligatoire si l’exploitant veut par la suite faire une demande de médiation car celle-ci, faute de cet envoi, sera jugée irrecevable.

Puis, si l’exploitant reçoit un refus de la mairie (exprimé ou par décision tacite, silence valant désaccord en la matière), il a 15 jours pour saisir le préfet « aux fins de médiation », « dans le but de trouver un emplacement sur le domaine public ou privé de la commune ».

Le décret n’en dit pas beaucoup plus : le préfet est libre de « définir les modalités de la médiation qu’il conduit ». Attention, les nouvelles commissions départementales ne sont pas nécessairement associées à ces médiations : elles doivent simplement en être informées, et le préfet « peut » les consulter « le cas échéant ». Ces commissions devront quant à elles dresser chaque année, dans un rapport, un bilan des saisines et des suites de chaque médiation.

Ce dispositif de médiation a pour but d’essayer d’aplanir les conflits, parfois sévères, qui ont pu se faire jour ces dernières années, liés à la raréfaction des emplacements disponibles dans les communes et au refus de certains maires de voir s’installer dans leur commune un cirque si celui-ci présentait des animaux.

De nombreux maires sont en effet, depuis des années, pris entre le marteau et l’enclume entre des forains parfois exigeants et des associations de défense de la condition animale qui ne le sont pas moins. Rappelons, comme l’a fait l’AMF à plusieurs reprises, que tant que les cirques avec animaux ne sont pas interdits par la loi, les maires ne peuvent s’appuyer sur aucun motif légal pour s’opposer à l’installation d’un cirque. Ce principe a été rappelé par une circulaire du ministère de l’Intérieur datée du 8 décembre 2021.

Les choses vont peu à peu changer toutefois, avec l’adoption de la loi sur la maltraitance animale du 30 novembre 2021, qui acte, pour 2028, la fin de l’utilisation des animaux sauvages dans les cirques itinérants (lire Maire infos du 26 octobre 2021). »

L’Association de défense des cirques de famille rappelle que la loi du 30 novembre 2021 ne prévoit l’interdiction de présentation d’animaux dits sauvages dans les numéros qu’à partir du 30 novembre 2028, dans 7 ans. Jusqu’à cette date, la présentation de ces animaux est LEGALE et ne peut être empêchée.

La loi du 30 novembre 2021 n’est, en tout état de cause, pas applicable sur ce point, car le décret d’application qui fixe la liste des animaux « sauvages » concernés n’est pas encore rédigé. Et le sort de certains animaux n’est pas encore tout à fait défini : les perroquets et les zèbres ou les autruches posent problème, puisque ce sont des animaux non domestiques mais aussi, pour les deux dernières espèces, des animaux d’élevage dont la viande est présente dans les étals de boucherie.

Bien que la compétence pour l’autorisation de détenir des animaux dits « sauvages » et le contrôle de cette détention relèvent exclusivement du préfet (services vétérinaires de l’Etat), un maire peut interdire l’installation d’un cirque (avec ou sans animaux), à la condition, strictement appréciée par le juge, d’un trouble à l’ordre public réel (pas hypothétique) imposant comme seule et unique solution l’interdiction du cirque.

[Il va de soi qu’en cas de troubles à l’ordre public liés à une manifestation sectaire contre la venue d’un cirque, c’est la manifestation qu’il conviendra d’interdire, et non le cirque ! Le délit d’entrave à la liberté de la diffusion de la création artistique est passible d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende (art. 431-1 du code pénal, alinéa 2)]

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