Rappel : les artistes [de cirque] ne sont pas des sous-citoyens !

L’article 1er de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen est formel : « Les hommes naissent et demeurent libres égaux en droits ». Sauf les artistes de cirque qui, eux, peuvent être victimes de discrimination et de ségrégation en toute impunité au pays prétendument des droits de l’homme.

Il y a de rares cas où, heureusement, le juge s’en mêle et condamne les pratiques odieuses de ces maires qui se croient tout permis quand ce sont des professionnels du cirque qui sont en face d’eux.

Voici le texte de l’Actualité juridique - Droit administratif (AJDA), revue de référence du droit public en France (éditions Dalloz), relatant l’épisode ayant opposé la Commune de Saint-Denis (93) au Cirque Europa (direction Sacha Gontelle) en 2018 :

« Le conseil municipal ne peut pas interdire les cirques avec animaux

Est illégal l’arrêté du maire retirant une autorisation de s’installer sur le domaine public qui se fonde sur un règlement de police du consen municipal qui n’a pas compétence en la matière.

Par un arrêté du 13 février 2018, le maire de Saint-Denis a autorisé un cirque à S’installer du 5 au 18 mars inclus. Le 6 mars, le maire a pris un nouvel arrêté retirant cette autorisation et a enjoint a l’exploitant d’évacuer sans délai les lieux.

Celui-ci a saisi le juge du référé qui a fait droit à sa demande de suspension de l’arrêté.

Le juge estime que l’urgence est établie des lors que le retrait inopiné de cette autorisation ainsi que l’obligation qui lui est faite d’évacuer les lieux sans délai ni préavis est de nature a lui faire perdre les recettes des trois représentations encore prévues d’ici au 18 mars et l’oblige à démonter et a déplacer les éléments de son cirque sans solution d’accueil et de stationnement».

Pour justitier sa décision, la collectivité s’appuie sur un règlement du conseil municipal du 21 décembre 2017 décidant de ne plus recevoir de cirque détenant des animaux sauvages. Pour le juge, il n’entre pas dans la compétence du conseil municipal d’édicter une telle réglementation de police relevant des pouvoirs propres du maire: « Une telle délibération qui revêt un caractère normatif et ne constitue pas un simple voeu dépourvu de portée décisoire, est par suite contraire aux dispositions de l’article L. 2212-1 du code général des col lectivités territoriales.» Le moven tiré de l’exception d’illégalité du règlement du conseil municipal parait, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sur la légalité de l’arrêté attaqué.


Le commune soutenait que l’autorisation avait été obtenue par fraude sur la for de fausses déclarations aux termes desquelles le cirque ne détenait pas d’animaux sauvages Le juge rejette l’argument: ell res sort de la déclaration effectuée par M. X. à l’appui de son dossier de demande d’autorisation que ce dernier s’est borné à déclarer que ses animaux sauvages ne participaient pas à ses spectacios et non pas qu’il n’en détenait pas.»

RÉFÉRENCE
TA Montreull, ord., 14 mars 2018, n°1802172″

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