
Dans un jugement du 8 juillet 2021, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l’arrêté du maire de Clermont-Ferrand qui interdisait l’installation des cirques hébergeant des animaux non-domestiques sur le territoire de la commune.
L’Association de défense des cirques de famille, qui a de nouveau gagné ce procès, s’est procurée les conclusions prononcées par le Rapporteur public à l’audiience. Le Rapporteur public est un magistrat administratif qui, à l’instar du procureur de la République ou de l’avocat général, représente la société et donne son avis librement sur l’affaire qui est à juger, afin d’éclairer les magistrats.
Les conclusions du Rapporteur public du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand sont très instructives et prennent clairement le parti de l’Association de défense des cirques de famille.
Mais il y a plus.
Le Rapporteur public juge que l’Association a parfaitement raison de soutenir que ces interdictions sont contraires au droit de l’Union européenne :
« Dans sa requête, l’association de défense des cirques de famille invoque quatre autres moyens de légalité interne, que vous pourriez tout à fait retenir [nota : il s’agissait de la liberté du commerce et de l’industrie (liberté de prestation de services dans l’UE), de la liberté d’aller et de venir (libre circulation en droit de l’UE), de la liberté d’expression (liberté d’expression artistique protégée par la CESDH à laquelle l’UE a adhéré) et du détournement de pouvoir].
« Elle soutient que l’arrêté attaqué porte atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie, à la liberté de prestation de services protégée par le droit de l’Union européenne, à la liberté d’aller et de venir et à la liberté d’expression des artistes de cirque ; elle considère également que l’arrêté attaqué est entaché d’un détournement de pouvoir.
La défense de la commune sur ces différents points est peu convaincante et argumentée. »
« (…) Nous vous proposons, dans la requête présentée par l’association, de retenir plusieurs moyens : celui d’incompétence en légalité externe mais aussi plusieurs moyens de légalité interne, car plusieurs sont fondés.«
« Nous concluons :
Dans la requête présentée par l’Association de défense des cirques de famille n° 201904 : à l’annulation de l’arrêté du 2 octobre 2020 par lequel la commune de Clermont-Ferrand a interdit l’installation de cirques avec animaux sauvages en vue de leur représentation au public, pour incompétence de l’auteur de l’acte et pour trois motifs de légalité interne : mesure de police générale et absolue, atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie ; et détournement de pouvoir. »
Il est ainsi manifeste que les juridictions françaises considèrent, à l’instar de l’Association de défense des cirques de famille, que ce n’est pas seulement le droit interne qui est violé par ces interdictions illégales, mais que le droit de l’Union européenne l’est tout autant. Et il appartient à l’État, en vertu du principe d’effectivité du droit de l’Union européenne, de le faire respecter par tous les moyens à sa disposition, au besoin en adoptant une loi.
Ce n’est pas à l’Association de défense des cirques de famille de faire - seule - respecter le droit, et en l’occurrence le droit de l’Union européenne ; c’est à l’État de le faire respecter.
Le Conseil d’État considère ainsi que « le principe d’effectivité implique quant à lui que si un droit est reconnu aux particuliers par le droit de l’Union européenne, les Etats membres ont la responsabilité d’en assurer la protection effective ». « Effective » ça veut dire… « effective ». On ne saurait mieux dire.
Lire les conclusions du Rapporteur public du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ici :
c’est bien en concret que se passe t’il quand un cirque veux s’installer dans une ville hostile
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