Rappel : le conseil municipal ne peut pas interdire les cirques avec animaux

Dans une ordonnance fortement motivée du 14 mars 2018, le Tribunal administratif de Montreuil rappelait à la ville de Saint-Denis les règles qui s’imposent aux communes lors de l’accueil de cirques hébergeant des animaux.

Cette ordonnance a été publiée et commentée à l’AJDA (éditions Dalloz) en 2018 ; elle rappelle les points suivants :

Tout d’abord, le conseil municipal d’une commune ne peut édicter aucune mesure de police. Cette règle d’ordre public, aussi ancienne que la République, a pour conséquence que toute interdiction prononcée par un conseil municipal est illégale et doit être annulée si elle n’a pas été rapportée dans le délai du recours contentieux, ou abrogée.

Seul le maire détenant, aux termes de la loi, des pouvoirs de police administrative générale sous le contrôle administratif du préfet (et non du conseil municipal), lui seul peut prendre une mesure d’interdiction, mais :

1° Il ne peut prononcer l’interdiction générale et absolue d’une activité économique sur le territoire de la commune (jurisprudence constante) ;

2° Il ne peut prononcer que des interdictions au cas par cas, uniquement dans l’hypothèse d’un trouble avéré à l’ordre public, uniquement si une mesure moins sévère que l’interdiction n’est pas envisageable, et pour la durée la plus limitée possible. Le prononcé de telles mesures fait l’objet d’un contrôle complet et strict du juge administratif.

Enfin, le maire d’une commune ne saurait soumettre une autorisation d’emplacement à l’absence d’animaux non-domestiques dans un cirque. Dès lors que le cirque a été habilité à héberger de tels animaux par autorisation préfectorale, seules les DDPP (services vétérinaires de l’État) ont compétence, sous l’autorité du préfet, pour contrôler le respect des règles d’hébergement, à l’exclusion du maire (TA Toulon, 28 décembre 2017, Préfet du Var c/ Cne du Luc-en-Provence, classé C+). S’il croit être en présence d’infractions aux règles d’hébergement des animaux, le maire doit prévenir la DDPP. C’est son seul pouvoir.

Par ailleurs, toute utilisation des règles relatives aux ERP visant, en réalité, à empêcher un cirque de s’installer est un détournement de pouvoir, et sera invariablement sanctionnée par le juge (jurisprudence Pariset, 1875).

Ces interdictions sont des fautes qui peuvent entraîner la responsabilité administrative de la commune (pécuniaire) pour le préjudice causé.

Conclusion : un maire n’est pas un shérif, un potentat, un conducator, un duce, un caudillo… pour paraphraser Mitterrand.

Voir l’analyse de l’AJDA (éditions Dalloz) ici :

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